Loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole
Article 17
Si le nombre des caisses ayant acquis des actions de la société prévue à l'article 1er est inférieur à 75 p. 100 du nombre des caisses régionales de crédit agricole mutuel, ou si la totalité des actions proposées en application du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 6 n'a pas été acquise par elle, les acquisitions d'actions réalisées en application des dispositions de l'article 6 sont réputées nulles.
Dans ce cas, la composition du conseil d'administration de la société prévue à l'article 1er est celle du conseil d'administration mentionné à l'article 2.