Code de la propriété intellectuelle
Article L623-18
Cette licence ne peut être que non exclusive. Elle est accordée par arrêté du ministre de l'agriculture à des conditions déterminées notamment quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu.
Elle prend effet à la date de la notification de l'arrêté aux parties.
A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par l'autorité judiciaire, déterminée conformément à l'article L. 623-31.