Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service
Article 4
Toutefois, le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut réclamer l'annulation du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi.
Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 35 et 36, le seul usage à titre de marque de l'un des signes prévus à l'article 1er ne confère aucun droit à l'usager.