Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service
Article 8
Le rejet du dépôt par application de l'article 3 ou pour irrégularité matérielle ou défaut de paiement des taxes est prononcé par le directeur de l'institut national de la propriété industrielle. Dans l'exercice des fonctions ci-dessus mentionnées, l'institut national de la propriété industrielle n'est pas soumis à l'autorité de tutelle.