Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention
Article 3
1° Les brevets d'invention, délivrés pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande ;
2° Les certificats d'utilité, délivrés pour une durée de six années à compter du jour du dépôt de la demande ;
3° Les certificats d'addition, rattachés à un brevet ou à un certificat d'utilité, délivrés pour une durée qui prend effet à compter du jour du dépôt de leur demande et qui expire avec celle du titre principal auquel ils sont rattachés.
Les dispositions de la présente loi concernant les brevets sont applicables aux certificats d'utilité à l'exception de celles prévues aux articles 19, 20, 21, premier alinéa, et 73, deuxième et troisième alinéas ; elles le sont également aux certificats d'addition sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles 62 à 66.