Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 portant modification des dispositions du code civil relatives à la tutelle et à l'émancipation
Article 10
Le juge des tutelles pourra, néanmoins, soit d'office, soit à la requête d'une partie intéressée, décider, après avoir pris l'avis du conseil des tutelles, que la tutelle de droit ancien sera transformée, suivant les cas, soit en administration légale, sous contrôle judiciaire, soit en tutelle de droit nouveau.