Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 portant modification des dispositions du code civil relatives à la tutelle et à l'émancipation
Article 14
Toutefois, s'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans révolus, le bénéfice de l'entière capacité prévu par le nouvel article 481 pourra leur être conféré par une déclaration complémentaire, qui sera faite dans les mêmes formes que l'émancipation.