L'enfant placé en vue de l'adoption, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, soit par le service de l'aide sociale à l'enfance, soit lorsque les parents auront perdu tous leurs droits de puissance paternelle par application de la loi du 24 juillet 1889, ne pourra faire l'objet d'aucune demande de restitution.