L'adoption plénière pourra être prononcée à l'égard des enfants placés en vue de l'adoption ou recueillis par des particuliers avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans les cas suivants :
1° Si les conditions antérieurement prévues pour la légitimation adoptive sont remplies ;
2° Si l'adopté a moins de quinze ans et si les conditions antérieurement prévues pour l'adoption avec rupture des liens sont remplies.