Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs
Article 17
Toutefois, leurs pouvoirs cesseront à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Durant ce délai, le juge des tutelles pourra, soit à la demande des administrateurs provisoires ou des mandataires visés à l'alinéa 1er, soit à la demande des parties visées par le nouvel article 493, alinéa 1er, du code civil, soit même d'office, décider d'ouvrir la tutelle ou la curatelle.