Code de la consommation
Article D511-3
Le Conseil national de la consommation comporte des collèges ayant voix délibérative qui émettent, ensemble ou séparément, de leur propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la consommation, des avis sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés.
Les pouvoirs publics peuvent saisir pour avis le Conseil national de la consommation des projets ou propositions de lois et de règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes.
Pour l'application des articles L. 410-2 du code de commerce et L. 113-3 du présent code, le Conseil national de la consommation est consulté en sa formation plénière.