Code général des impôts, annexe II
Article 275 ter M
1° Ils apposent eux-mêmes le poinçon de titre ;
2° Ils autorisent, sous leur contrôle, le fabricant à apposer le poinçon de titre ;
3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application du b et du c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage ou autorisent le fabricant à attester celui-ci.