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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 317 septies D
Code général des impôts, annexe II
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II : Impositions départementales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
I : Taxe foncière sur les propriétés bâties.
Article 317 septies D
Version consolidée du lundi 24 juin 1991,
transférée
le vendredi 27 octobre 1995
Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article précédent, l'exonération ou la prolongation d'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
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