Code général des impôts, annexe II
Article 324
1° Les dispositions des articles 1390, premier alinéa, et 1414 dudit code (1);
2° Les dispositions des chapitres Ier à IV du livre II du même code relatives au recouvrement des contributions directes.
1) Les dispositions de l'ancien article 1398 bis du code général des impôts demeurent applicables à la taxe spéciale d'équipement pour les personnes qui ont bénéficié en 1967 du dégrèvement d'office de la contribution foncière qu'il prévoyait.