Code général des impôts, annexe II
Article 327-0 A
Son taux est fixé à 0,10 % des primes et cotisations (1).
Elle est recouvrée par les entreprises d'assurances, pour le compte du fonds institué par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est reversée au fonds suivant les modalités prévues pour cette taxe.
1) Taux applicable aux primes et cotisations échues postérieurement au 31 janvier 1979.