I. Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 A les ventes, y compris à l'exportation, réalisées par les fabricants de produits relevant de la classe 49, à l'exclusion du groupe 49-04, de la nomenclature détaillée de produits approuvés par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983.
II. Les ventes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe.