Code général des impôts, annexe II
Article 363 W
Ces personnes doivent en outre tenir dans chaque établissement de fabrication ou lieu de stockage une comptabilité-matières qui indique, par nature de produit mentionné à l'article 363 T et de produits entrant dans leur fabrication, et en précisant la date de chaque opération, les quantités reçues, mises en oeuvre, obtenues et expédiées ainsi que les quantités détenues le dernier jour du mois précédent.
Les quantités sont définies en poids net.
La comptabilité-matière doit être présentée à première réquisition des agents des impôts.