Code général des impôts, annexe III
Article 89
1° Ouvrages composés en entier ou en partie de perles fines, perles de culture, pierres précieuses, gemmes naturelles, pierres synthétiques ou reconstituées, de platine, d'or et d'argent;
2° Sous réserve des dispositions de l'article 89 bis, diapositives, vues stéréoscopiques et films cinématographiques; surfaces sensibles, à l'exception de celles qui sont destinées à la réalisation de matrices d'impression par tous procédés photomécaniques; appareils de prise de vues, de projection ou de vision; pièces détachées, éléments constitutifs et accessoires de ces appareils, matériels et fournitures;
3° Electrophones, tourne-disques, magnétophones, machines à dicter, récepteurs de radio, ainsi que tous appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image, à l'exception des simples récepteurs de télévision; disques, bandes, cassettes, films sonores, supports de son ou d'image; éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires de ces appareils ou supports;
4° Sous réserve des dispositions de l'article 280-2-j du code général des impôts relatives aux automobiles d'occasion, voitures automobiles conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit place assises au maximum; tous équipements et accessoires livrés avec ces véhicules même contre paiement d'un supplément de prix facturé distinctement; châssis des mêmes voitures équipés du moteur et leurs carrosseries; automobiles des types visés à la présente rubrique, livrées incomplètes ou non finies, dès lors qu'elles présentent les caractéristiques essentielles des mêmes voitures à l'état complet ou terminé ;
5° Pelleteries tannées, apprêtées et lustrées provenant d'animaux des espèces désignées ci-après : zibeline, chinchilla, léopard, ocelot, hermine blanche, hermine lustrée, jaguar, guépard, loutre de mer, vison sauvage, zèbre, tigre, lynx, pékan, loutre du Kamtchatka, martre, castor, Kolinsky, peludos, chat occlot, loutre de rivière, putois ; vêtements et accessoires dans la valeur desquels ces pelleteries entrent pour 40 % et plus ;
6° Tabacs ;
7° Motocyclettes d'une cylindrée excédant 240 centimètres cubes et motoneiges ou scooters des neiges.