Code général des impôts, annexe III
Article 344 quinquies
Les dépenses relatives à l'impression à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'office national d'immigration et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement (1).
(1) Annexe IV, art. 159 sexies