Code général des impôts, annexe III
- ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
Article 348
Chaque section doit comprendre :
Un magistrat du tribunal administratif président ou son suppléant;
Un fonctionnaire de la direction générale des impôts ou s'il y a lieu de la direction générale des douanes et droits indirects visé à l'article 1651-2-b du code général des impôts;
Deux membres titulaires ou suppléants représentant chaque catégorie de contribuables.
Les sections connaissent des affaires qui leur sont renvoyées par le président de la commission. Les dispositions de l'article 347 leur sont applicables. Toutefois elles délibèrent valablement lorsque trois membres au moins y compris le président sont présents.