Code général des impôts, annexe III
- ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
Article 348 A
Ceux-ci disposent d'un délai de cinq jours pour fournir leurs observations qui sont annexées au procès-verbal.
2. Le directeur des services agricoles appelé à se faire entendre par la commission départementale conformément à l'article R. 1-2 du livre des procédures fiscales peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service devant cette commission.