Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne
Article 47 ter
Lorsqu'un intermédiaire teneur de compte ou conservateur procède au dénouement d'une opération, par livraison d'instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée contre règlement d'espèces, en se substituant à son client défaillant, il peut se prévaloir des dispositions du présent article ; il acquiert alors la pleine propriété des instruments financiers ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ne font pas obstacle à l'application du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces instruments financiers ou espèces.