Code général des impôts, annexe III
Article 41 X
a) Une copie de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
b) Un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées.
Les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement.