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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 49 septies YR
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Section V nonies : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale
Article 49 septies YR
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 28 mai 2005
Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater J du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôts.
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