Code général des impôts, annexe III
Article 49 septies Z
a. d'une part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code général des impôts qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;
b. et, d'autre part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code précité.