Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité
Article 12
La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.
Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article 5 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'entreprise, l'autorisation administrative prévue à l'article 7 est retirée.