L'employé qui ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions fixées par l'article 6 doit cesser ses fonctions si, dans un délai de six mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, il n'a pas été relevé de son incapacité.
Nota
Loi 2003-239 2003-03-18 art. 131 : Le présent article est applicable à Mayotte.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 7 mars 2009.