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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 313 BA
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II : Droits de timbre
Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
VII : Passeports et titres de voyage (1)
Article 313 BA
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 14 février 2015
Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées visés aux articles 953 et 954 du code général des impôts ne peut être payé que par l'apposition de timbres mobiles.
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
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