Code général des impôts, annexe III
Article 364
2. Le recouvrement des acomptes ou fractions d'acomptes non réglés et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi le cas échéant dans les conditions prévues par les articles 1842, 1843, 1844, 1846, 1848, 1908 à 1912 du code général des impôts en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général.
3. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul des acomptes ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles.