Les droits exigibles sur les donations d'entreprises et dont le paiement est fractionné en application de l'article 396-6° sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard cinq ans après l'expiration du délai prévu pour l'enregistrement de la donation.
Les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 404 A sont applicables.