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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 406 A 16 E
Code général des impôts, annexe III
RECOUVREMENT DE L'IMPOT
PENALITES.
Article 406 A 16 E
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 1 janvier 1982
L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées à l'article 406 A 16 B est prescrite à l'expiration du délai prévu à l'article 1976, deuxième alinéa du code général des impôts.
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