Code général des impôts, annexe IV
Article 29
a. Crasses mattes cendres résidus boues débris déchets lingotés des métaux non ferreux et leurs alliages quelle qu'en soit la teneur métallique;
b. Masses brutes lingots blocs plaques baguettes grains et grenailles contenant plus de 10 % d'aluminium antimoine cadmium cuivre cobalt étain magnésium mercure plomb zinc titane tantale zirconium ou plus de 5 % de chrome nickel tungstène molybdène.