Code général des impôts, annexe IV
Article 50-00 A
Dans ce cas, chacun des comptes de la comptabilité matières est tenu sous forme de colonnes, qui reprennent, au titre des renseignements particuliers prévus au IX de l'article 286 J précité, les informations visées à l'article 50-00 C.
Pour la déclaration récapitulative mensuelle, les comptes doivent faire apparaître, outre les informations prévues à l'article 50-00 G :
a) Une ligne " stock début de période " et une ligne " stock fin de période " ;
b) Une ligne " total " ;
c) Une ligne " solde ".