Code général des impôts, annexe IV
Article 56 D quater
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
L'expression "Congé 939" ;
Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
Les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
L'empreinte apposée sur chaque facture-congé ou bordereau-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de l'un ou l'autre de ces documents.
A la demande définie au premier alinéa de l'article 164 AD, doit être,joint en vue de son agrément,le modèle de la facture-congé ou du bordereau-congé que l'auteur de cette demande se propose d'utiliser.
Chaque usager est tenu de conserver pendant un délai de six ans à compter de leur date classés dans l'ordre de leur numérotation les duplicata des factures-congés ou des bordereaux-congés émis par lui et de les représenter au service des douanes et droits indirects à toute réquisition.