Code général des impôts, annexe IV
Article 56 AJ
1° pour chaque débitant approvisionné la valeur au prix de détail des quantités livrées ;
2° pour l'ensemble de ses livraisons :
le total pour chaque produit des quantités livrées avec rappel du prix de l'unité dans laquelle ces quantités sont exprimées ;
la valeur globale de ses livraisons au prix de détail ;
le complément de remise sur vente dont il est redevable égal à la différence entre la remise totale et la partie de remise allouée directement aux débitants en application de l'article 56 AC ci-dessus.
Ce complément est versé par chaque fournisseur à l'administration des douanes et droits indirects dans les dix jours qui suivent le dépôt du relevé.