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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 162
Code général des impôts, annexe IV
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III : Dispositions communes
Frais d'assiette et de perception
Section II : Contributions indirectes.
Article 162
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 5 janvier 1993
Le produit brut de la licence des débitants de boissons perçue par le service des impôts pour le compte des communes en application de l'article 1568 du code général des impôts est versé mensuellement aux collectivités bénéficiaires.
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