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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 164
Code général des impôts, annexe IV
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III : Dispositions communes
Frais d'assiette et de perception
Section II : Contributions indirectes.
Article 164
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 5 janvier 1993
Les frais d'assiette et de perception établis au profit du service des impôts sur les bases indiquées à l'article 162, sont payés en une seule fois pour l'année entière dès le début de l'année suivante.
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