Code général des impôts, annexe IV
Article 30
2. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués le cas échéant de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement.
3. Les villages de vacances agréés visés à l'article 279-a du code général des impôts sont ceux qui ont fait l'objet d'une décision de classement en application des dispositions du décret no 68-476 du 25 mai 1968.
4. Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable dans les conditions prévues aux 1 et 2, aux opérations réalisées à compter de la date de la décision de classement.