Code général des impôts, annexe IV
Article 48
2° La date de cette opération;
3° Le folio du registre de comptabilité ou du livre spécial sur lequel a été enregistrée la facture initiale ainsi que la date de la rectification de cette facture;
4° Le montant de la somme remboursée ou impayée.
Le montant de la somme à déduire à la suite des rectifications effectuées comme il est dit ci-dessus est imputé sur les sommes portées sur les premières déclarations produites après le dépôt de la réclamation.
La restitution de l'impôt quand elle ne peut être effectuée par voie d'imputation conformément aux dispositions qui précèdent ne peut avoir lieu que sur demande spéciale établie sur papier libre et appuyée de toutes les justifications indiquées ci-dessus.