Code général des impôts, annexe IV
Article 54 decies
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
Le modèle de la vignette remplacée désigné suivant la nomenclature arrêtée par l'administration des douanes et droits indirects ;
Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
Les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
L'empreinte apposée sur chaque facture-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document.