Code général des impôts, annexe IV
Article 164 K
En outre au lieu et place de chaque compagnon ou apprenti dont le concours est autorisé par les articles 1649 quater A et 1649 quater B dudit code l'entreprise pourra utiliser deux compagnons ou deux apprentis handicapés.
2. Les travailleurs handicapés visés au 1 s'entendent de ceux définis par les articles L 323-9 à L 323-11 du code du travail et dont la qualité est reconnue par les commissions départementales techniques d'orientation et de reclassement professionnel.
3. Les directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre notifient aux directions des services fiscaux les noms prénoms et adresses des artisans chez qui sont placés des compagnons ou apprentis qui remplissent les conditions prévues au 2.