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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 207 quater A bis
Code général des impôts, annexe IV
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre I bis : Pénalités
II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.
Article 207 quater A bis
Version consolidée du dimanche 1 janvier 2006,
périmée
le samedi 7 mai 2022
L'amende prévue au 4 du I de l'article 1737 du code général des impôts est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts.
Nota
En conséquence de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, art. 142-1°, cet article devient sans objet.
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