Le prélèvement opéré par les agences et succursales des établissements de crédit par les caisses publiques et par les caisses d'épargne peut faire l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H.
La déclaration préalable qui doit être adressée à la direction des services généraux et de l'informatique peut viser à la fois le versement de la retenue à la source prévue audit article et celui du prélèvement.