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(Demain !)
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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 201
Code général des impôts, annexe IV
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section V : Dispositions communes
2° : Paiement par chèques
Article 201
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 14 août 1986
Les chèques doivent être émis à l'ordre du Trésor public et barrés.
Faute de se conformer à cette prescription, les contribuables s'exposent aux conséquences de droit qui peuvent résulter d'un encaissement frauduleux.
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