LOI n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire
Article 16
Les actes relatifs aux biens mentionnés au premier alinéa de l'article 5, passés par la Société nationale des chemins de fer français à compter du 1er janvier 1997 et jusqu'à l'intervention des dispositions réglementaires et de la convention mentionnées à l'alinéa précédent, sont réputés conclus au nom et pour le compte de Réseau ferré de France.
A défaut de convention passée dans le délai de six mois après la publication des dispositions réglementaires susmentionnées, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exécution et de rémunération des missions mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er, jusqu'à l'intervention de ladite convention.