Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse
Article 17
Les membres de la commission ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, prendre aucune position publique sur les questions relevant de la compétence de la commission.
Les membres de la commission et les fonctionnaires et agents participant à ses travaux sont tenus de garder le secret sur toutes les affaires soumises à l'examen de la commission.