Loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations
Article 6
Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article 283-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il peut également être procédé, dans les mêmes conditions, à la cession des droits de vote créés à l'occasion de l'émission de ces certificats d'investissement ou certificats pétroliers. Cette cession ne peut être proposée qu'aux seuls porteurs de ces certificats et entraîne de plein droit la reconstitution d'actions ordinaires.
Un an après le transfert de propriété de l'entreprise, les certificats de droits de vote non encore cédés ou échangés en vertu des deux alinéas précédents sont cédés à dire d'experts à l'entreprise concernée. L'exercice de leur droit de vote est alors suspendu. Leur cession ou leur échange ultérieur ne peut être réalisé qu'au profit des seuls détenteurs de certificats d'investissement ou de certificats pétroliers.