Il pourra être attribué gratuitement par l'Etat aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 11 auxquelles des actions ont été cédées directement par l'Etat dans les conditions prévues au cinquième alinéa dudit article une action pour une action achetée, dans la limite de la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, dès lors que les titres acquis directement de l'Etat ont été conservés par elles au moins un an à compter du jour où elles sont devenues cessibles. Cette décision est prise par arrêté du ministre chargé de l'économie, au moment de la mise sur le marché.