Loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations
Article 7
II - A compter de la date effective de leur transfert au secteur privé, les entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et les sociétés centrales d'assurance cessent d'être régies par les dispositions de la section III du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances, à l'exception des articles L. 322-7 et suivants qui sont, en ce qui concerne les parts bénéficiaires, maintenus en application jusqu'au terme de leur remboursement. Pour leur constitution et leur fonctionnement, elles obéissent alors aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Les entreprises d'assurance et de capitalisation obéissent en outre aux dispositions de la section II du chapitre II du du titre II du livre II du code des assurances.