Code général des impôts
Article 1698
Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel (1).
La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 F.
Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai (2).
Le paiement du droit ((spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine)) (2') , visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions.
(1) Annexe IV, art. 194.
(2) Voir l'article 18 VI de la loi 94-1163 du 30 décembre 1994. (2') Modification de la loi.